19.2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence prévue à l’article 19.1 doit en faire la demande selon les modalités prévues à la section IV du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 11), laquelle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.